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Dr Sucquet, l'embaumeur oublié (1812-1884)

Le 15 août 1884, les obsèques du docteur Sucquet, « une de nos gloires médicales », furent célébrées en l’église Notre-Dame-aux-Neiges d’Aurillac en présence d’une « foule nombreuse » . Illustre en son temps, son souvenir s’est peu à peu effacé et c’est au hasard d’une recherche que l’on redécouvre aujourd’hui ses travaux. La bibliothèque des Archives départementales, forte de plusieurs milliers d’ouvrages, conserve quelques-unes de ses publications. Le Docteur Sucquet, de son véritable nom Jean-Pierre Boissié, est né rue des Dames à Aurillac, le 6 novembre 1812, fils naturel de Marie Boissié, âgée de 21 ans. Nous ne savons rien de sa jeunesse si ce n’est qu’il semble avoir été adopté. En 1837, il dédicace sa thèse soutenue à la faculté de médecine de Paris sous le nom de Boissié-Sucquet d’Aurillac : « A celle qui m’a servi de mère. Affection d’un fils. ......[Lire la suite]

Réutilisation des archives publiques : le Département du Cantal gagne en appel


Le 13 juillet 2011, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand avait condamné le Département du Cantal à procéder à la communication à la société Notrefamille.com des "cahiers de recensement" des années 1831 à 1931. Le 20 septembre 2011, le Département du Cantal avait fait appel de ce jugement.

Par un arrêt rendu le 4 juillet 2012, la cour administrative d'appel a annulé le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Elle a considéré que, saisie d'une demande de réutilisation des documents d'archives, l'autorité compétente disposait du pouvoir de s'assurer que cette réutilisation satisfaisait aux exigences des dispositions de l'article 13 de la loi du 17 juillet 1978. En l'espèce, le département du Cantal n'était donc pas tenu de satisfaire à la demande de la société NotreFamille.com et pouvait en conséquence légalement lui opposer un refus fondé sur le non-respect des dispositions de ladite loi. Elle a en outre relevé que l'autorisation délivrée par la CNIL était postérieure à la date de la décision attaquée du département, de sorte que la société NotreFamille.com ne pouvait utilement sans prévaloir.

Il s'agit là d'une décision particulièrement satisfaisante pour les services d'archives publics auxquels un pouvoir d'appréciation est ainsi expressément reconnu.

Cette jurisprudence nouvelle a d'autant plus de poids que, comme l'a rappelé à titre liminaire le rapporteur public à l'occasion de l'audience du 12 juin dernier, la CAA de Lyon avait été désignée comme juridiction pilote sur le contentieux en cause, six TA étant actuellement saisis de la même question.

Lire l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon.

 

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